Freelance : à qui appartient ce que vous livrez ?
Par Alexis GUYON 10 min de lecture
Payer une prestation ne transfère aucun droit d’auteur. C’est écrit noir sur blanc : l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service « n’emporte pas dérogation » au droit de l’auteur (CPI, art. L.111-1). Votre client n’obtient donc que ce qui est écrit — et, à défaut d’écrit, un socle bien plus étroit qu’il ne l’imagine. Ce guide ne reprend pas la mécanique de la clause de cession, détaillée dans notre modèle de CGV pour prestation de services : il répond aux questions concrètes que la clause ne règle pas toute seule — le code, les fichiers sources, le logo, le prix, le portfolio.
Dernière révision : 4 août 2026. Document informatif, à faire relire par un professionnel du droit avant mise en ligne.
Ce que le client obtient sans clause de cession
Rien de ce qu’il croit, et un peu plus que rien.
Sans cession écrite, vous restez titulaire des droits patrimoniaux. Le client a acquis un exemplaire du livrable et peut l’utiliser conformément à sa destination — il ne peut ni le reproduire massivement, ni le diffuser au-delà de ce qui était prévu, ni le faire modifier. Trois règles encadrent la suite, et il faut les connaître avant de négocier :
- une cession doit être constatée par écrit (art. L.131-2 et L.131-3) ;
- chaque droit cédé doit être mentionné distinctement, et le domaine d’exploitation délimité quant à son étendue, sa destination, le lieu et la durée ;
- une cession globale d’œuvres futures est nulle (art. L.131-1) : personne ne peut vous faire signer une cession de tout ce que vous produirez.
Et l’idée reçue la plus tenace, chez les développeurs surtout : la dévolution automatique des droits sur un logiciel à l’employeur (art. L.113-9) vise les employés. Un prestataire indépendant n’est pas un salarié — elle ne joue pas. Le client d’un freelance n’hérite de rien automatiquement.
Le code source : un socle légal existe déjà
C’est la nuance que presque personne ne connaît, et elle joue en faveur du client.
Pour un logiciel, la personne qui a le droit de l’utiliser peut accomplir, sans votre autorisation, les actes nécessaires à cette utilisation « conformément à sa destination, y compris pour corriger des erreurs » (CPI, art. L.122-6-1). Elle peut aussi réaliser une copie de sauvegarde nécessaire à la préservation de l’usage. Autrement dit : même sans cession, votre client n’est pas totalement démuni sur le code que vous lui avez livré.
Mais le même article vous laisse une prise : l’auteur peut se réserver contractuellement le droit de corriger les erreurs. C’est un levier commercial réel — la maintenance corrective devient alors la vôtre, par contrat, au lieu d’être un droit que le client exerce seul ou fait exercer par un tiers.
Le point aveugle : les dépendances. Vous ne cédez que les droits dont vous êtes titulaire. Un projet qui embarque des bibliothèques tierces sous licence open source ne devient pas la propriété du client parce que vous avez signé une cession : ces composants restent régis par leur propre licence, avec leurs propres obligations. Une clause de cession rédigée comme si vous déteniez tout le périmètre est une promesse que vous ne pouvez pas tenir. Nommez ce qui est cédé, et signalez ce qui est sous licence tierce.
Les fichiers sources ne sont pas les droits
Céder des droits, c’est autoriser des usages. Livrer les sources, c’est remettre un objet. Les deux sont indépendants, et aucun texte n’impose la seconde.
Un client peut donc parfaitement détenir l’intégralité des droits sur une identité visuelle sans jamais recevoir le fichier de travail qui permet de la décliner. À l’inverse, vous pouvez remettre les sources tout en ne cédant qu’un droit d’usage limité. Les deux configurations sont légitimes ; ce qui ne l’est pas, c’est de laisser la question ouverte. C’est le premier motif de tension à la fin d’une mission, et il se règle en une ligne de devis.
Le logo : céder les droits ne donne pas la marque
Un logo peut être protégé deux fois, par deux mécanismes qui n’ont rien à voir.
Le droit d’auteur naît du seul fait de la création. La marque, elle, « s’acquiert par l’enregistrement » (CPI, art. L.712-1), pour dix ans à compter de la date de dépôt, indéfiniment renouvelables.
Conséquence pratique : un client à qui vous avez cédé tous les droits d’auteur sur un logo n’a aucune marque tant qu’il n’a pas déposé. Il peut exploiter le signe ; il ne peut pas interdire à un concurrent de l’utiliser. Beaucoup de clients découvrent cela deux ans plus tard, quand quelqu’un d’autre a déposé. Le dire au moment de la cession vous évite un reproche injuste — et ouvre souvent une prestation complémentaire.
Le forfait est l’exception, pas la règle
Voici le point que la majorité des CGV de freelances ignore.
Le principe posé par l’article L.131-4 est que la cession « doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ». La rémunération forfaitaire — celle que pratiquent la quasi-totalité des missions — n’est admise que dans des cas limitativement énumérés : lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée, lorsque les moyens de contrôle font défaut, lorsque les frais de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le résultat, lorsque la nature ou les conditions de l’exploitation rendent la proportionnelle impossible, et — expressément — pour la cession des droits portant sur un logiciel.
Ce que ça change, concrètement :
- Développeur : le forfait est prévu par le texte pour le logiciel. Aucune difficulté.
- Graphiste, rédacteur, photographe, vidéaste : votre forfait relève d’un des cas d’exception, en général l’impossibilité pratique de déterminer une base proportionnelle. Ce n’est pas un problème en soi, mais mieux vaut que le contrat le reflète — un prix global qui ne distingue jamais la prestation de la cession est plus fragile qu’un prix qui l’énonce.
Ce n’est pas une subtilité théorique : en cas de litige, une cession mal rémunérée se conteste.
Le portfolio : ce que vous gardez
La cession porte sur les droits patrimoniaux. Elle ne touche pas au droit moral, « perpétuel, inaliénable et imprescriptible » (art. L.121-1) : votre qualité d’auteur ne se vend pas, et une clause qui prétendrait vous la faire céder serait sans effet sur ce point.
Cela ne suffit pourtant pas à vous autoriser à publier. Montrer un travail est un usage, qui peut se heurter à une clause de confidentialité, à un projet non encore rendu public, ou à l’exclusivité consentie au client. La solution tient en une phrase dans vos CGV : une autorisation expresse de citer la mission à titre de référence, avec les limites que vous acceptez (délai de carence, visuels autorisés, mention du nom du client). Demandée au début, elle est presque toujours accordée ; demandée après coup, rarement.
Rien n’a été écrit : rattraper un projet passé
L’absence d’écrit ne vaut pas cession — les contrats transmettant des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. Vous êtes donc toujours titulaire, et votre client exploite un livrable sans détenir les droits correspondants.
Cette situation n’est confortable pour personne. Le rattrapage se fait à froid, par un avenant écrit et daté qui énumère distinctement les droits cédés et délimite l’étendue, la destination, le territoire et la durée. Proposez-le vous-même : c’est un geste professionnel, et c’est infiniment plus simple que de le négocier lorsque la relation s’est tendue.
Rappel de ce qui est en jeu si les choses tournent mal : la contrefaçon est punie de trois ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (CPI, art. L.335-2). Ces peines maximales sont rarement prononcées, mais elles rappellent que l’exploitation sans droits n’est pas une simple irrégularité commerciale. Notre panorama des sanctions situe ce risque parmi les autres.
Ce que vos CGV doivent porter
Cinq décisions, à prendre une fois et à écrire :
- Cédez-vous, ou concédez-vous une licence ? Le défaut légal est : aucune cession.
- Quels droits — reproduction, représentation, adaptation ? Chacun se mentionne distinctement.
- Quelle délimitation — étendue, destination, territoire, durée ?
- Quand le transfert prend-il effet ? L’usage est : au paiement intégral.
- Que gardez-vous ? Outils, savoir-faire et éléments préexistants, et le droit de citer la mission en référence.
Le générateur produit ces clauses : cochez « Le client devient titulaire des droits sur les livrables », puis renseignez le territoire et la durée si vous voulez restreindre la portée par défaut. La case est décochée par défaut — sans elle, vos CGV ne cèdent rien et le client reçoit une licence d’usage, ce qui est le bon réglage si vous préférez licencier.
Générer mes CGV de prestation de services — la CGU est gratuite ; les CGV font partie du pack complet à 29 €, en paiement unique et sans compte.
Pour le cadre général de vos conditions de vente, voyez notre guide rédiger ses CGV sans litige ; si vous démarrez votre activité, la checklist des obligations légales récapitule les documents à prévoir.
Questions fréquentes
Dois-je livrer les fichiers sources à mon client ? Ce sont deux questions distinctes, et les confondre est la première source de litige. Céder des droits, c’est autoriser des usages ; livrer les sources, c’est remettre un objet matériel. Aucun texte ne vous impose de livrer les fichiers de travail : c’est une obligation contractuelle, qui existe si — et seulement si — le devis ou les CGV la prévoient. Un client peut donc détenir tous les droits sur un livrable sans avoir le fichier natif qui permet de le modifier. Décidez-le explicitement, dans un sens ou dans l’autre, et écrivez-le : le silence se paie plus tard.
Mon client peut-il faire modifier mon travail par quelqu’un d’autre ? Seulement si vous lui avez cédé le droit d’adaptation. C’est un droit distinct, qui doit faire l’objet d’une mention séparée dans l’acte de cession (article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle) : céder la reproduction et la représentation sans l’adaptation laisse le client sans droit de modifier. Deux réserves subsistent même après cession : votre droit moral, inaliénable, vous permet de vous opposer à une dénaturation de l’œuvre ; et pour un logiciel, la personne qui a le droit de l’utiliser peut corriger les erreurs sans autorisation, sauf si vous vous êtes réservé ce droit par contrat.
Puis-je montrer dans mon portfolio un projet dont j’ai cédé les droits ? La cession porte sur les droits patrimoniaux, pas sur votre qualité d’auteur : le droit au respect de votre nom et de votre qualité est perpétuel et inaliénable (article L.121-1). Céder n’efface donc pas votre paternité. Mais montrer un travail publiquement est un usage, et il peut se heurter à une clause de confidentialité, à un projet non encore rendu public, ou à l’exclusivité consentie. La sécurité tient en une phrase à ajouter à vos CGV : une autorisation expresse de citer la mission à titre de référence, avec les limites que vous acceptez.
J’ai cédé les droits sur un logo : mon client est-il propriétaire de la marque ? Non, ce sont deux droits différents. Le droit d’auteur naît de la création ; la marque, elle, s’acquiert par l’enregistrement (article L.712-1), auprès de l’INPI pour la France, pour dix ans renouvelables indéfiniment. Un client qui détient tous les droits d’auteur sur un logo n’a aucune marque tant qu’il n’a pas déposé. La cession lui donne le droit d’exploiter le signe ; seul le dépôt lui donne un monopole opposable dans les classes visées. Dites-le : cela évite un malentendu coûteux, et c’est souvent une prestation supplémentaire à proposer.
Je n’ai jamais rien signé sur un ancien projet — que faire ? Vous restez titulaire des droits : l’absence d’écrit ne vaut pas cession, puisque les contrats transmettant des droits d’auteur doivent être constatés par écrit (article L.131-2). Concrètement, votre client exploite un livrable sans détenir les droits correspondants — une situation inconfortable pour lui, et qui n’est pas à votre avantage non plus si la relation se dégrade. La régularisation est simple et se fait à froid : un avenant écrit, daté, qui énumère distinctement les droits cédés et délimite l’étendue, la destination, le territoire et la durée. Mieux vaut le proposer que de le découvrir en litige.
Sources officielles
Légifrance — CPI, art. L.111-1 (le contrat n’emporte pas dérogation), Légifrance — CPI, art. L.131-3 (délimitation de la cession), Légifrance — CPI, art. L.131-4 (rémunération proportionnelle et cas de forfait), Légifrance — CPI, art. L.122-6-1 (droits de l’utilisateur d’un logiciel), Légifrance — CPI, art. L.113-9 (logiciels créés par un employé), Légifrance — CPI, art. L.712-1 (acquisition de la marque par l’enregistrement), Légifrance — CPI, art. L.335-2 (contrefaçon), INPI — protéger sa marque. Vérification des références : 4 août 2026.
Document informatif et non contractuel, à relire et compléter par un professionnel du droit avant mise en ligne. TinyTerms ne garantit pas la conformité à votre situation.